Module Avancé - Usage de la force
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Module Avancé - Usage de la force
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[info]
L'usage de la force encadre dans sa globalité toute coercition et obligation imposée à une personne. Qu'elle soit verbale ou physique, létal ou sublétale.
[/info]
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[al]MENOTTES ET ENTRAVES
[al]USAGE DE LA FORCE
[al]PIT ET COUP DE PARE-CHOC
[al]INTERPELLATION/APPRÉHENSION
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[imageleft]https://i.imgur.com/W8DoXZp.png[/imageleft]
[size=140]SPECIAL WEAPONS AND TACTICS[/size]
[size=130]MODULE AVANCÉ N°01 - LES USAGES DE LA FORCE[/size]
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[size=130]INTRODUCTION[/size]
[/box][info]
- I - DÉFINITIONS
L'usage de la force encadre dans sa globalité toute coercition et obligation imposée à une personne. Qu'elle soit verbale ou physique, létal ou sublétale.
[/info]
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- II - CADRE LÉGAL
[al]MENOTTES ET ENTRAVES
- Spoiler:
57. Entrave. Ne peut être menottée ou entravée,
(A) qu'une personne régulièrement arrêtée ;
(B) ou une personne légalement contrôlée à condition qu'il existe contre elle une suspicion raisonnable qu'elle présente un danger, qu'elle puisse être porteuse d'une arme ou qu'elle risque de tenter de fuir.
[al]USAGE DE LA FORCE
- Spoiler:
60. Usage de la force. Les agents de paix, si ils agissent de manière raisonnable & nécessaire, peuvent (si possible après tentative de désescalade et d'intelligibles sommations),
(A) comme tout citoyen, faire usage de la force sur le fondement du droit commun (notamment la légitime défense) ;
(B) afin de faire cesser la fuite (même à pied) d'une personne détenue, arrêtée ou contrôlée, à condition qu'il soit raisonnable de penser que cette personne doit avoir conscience qu'elle est arrêtée ou contrôlée ou sur le point de l'être,
I. faire usage de la force non létale, sans nécessité de sommations préalables ;
II. faire usage de la force létale s'il existe une cause probable de penser que le suspect pose une menace significative de mort ou de graves blessures aux officiers ou à autrui ;
(C) afin de contraindre à une personne devant être arrêtée ou contrôlée, faire usage de la force pour vaincre son illégitime résistance ;
(D) afin de rétablir l'ordre en cas d'émeute ou d'attroupement illicite, en veillant à déployer les moyens raisonnables et appropriés pour tenter de ne viser que les auteurs de violences ou d'actes illégaux, sans porter atteinte au droit que le Peuple a de manifester et se réunir pacifiquement, faire usage de la force ;
(E) afin de stopper toute intrusion dans ou évasion d'une base militaire, prison, cour de Justice (ou le lieu où elle siège), locaux de police ou un site d'importance particulière et raisonnablement connu ou apparent comme tel au public,
I. faire usage de la force non létale sans sommation préalable ;
II. faire usage de la force létale après sommations intelligibles restées inefficaces.
(F) afin de rétablir l'ordre dans un lieu de détention en proie à une insurrection de détenus, faire usage de la force après sommations restées inopérantes ;
(G) afin d'assurer la police d'audience sous le contrôle et la direction du juge la présidant, faire usage de la force ;
(H) afin de restaurer ou préserver la souveraineté de la Nation ou de l’État en cas de sédition, sécession ou séparatisme, employer la force létale après sommations intelligibles restées inopérantes.
[al]PIT ET COUP DE PARE-CHOC
- Spoiler:
60-1. PIT et pare-choc. (A) L'usage du véhicule de police pour stopper la fuite d'un suspect (à pied ou en véhicule) refusant de se soumettre aux injonctions doit être vu comme un usage non létal de la force, même si cet usage entraîne des blessures sérieuses ou la mort.
(B) Toutefois cette disposition est écartée si l'officier de paix a agit à une vitesse ou dans des circonstances telles qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il risquait probablement de causer la mort ou des blessures graves. Alors cela devra être vu comme un usage de la force létale.
(C) Plus largement, la détermination du degré de force se fait du point de vue de l'auteur et non en fonction du résultat effectivement obtenu, y-compris pour les personnes n'étant pas officiers de paix.
[al]INTERPELLATION/APPRÉHENSION
- Spoiler:
61. Appréhension. (A) Toute personne,
I. constatant la commission d'un crime flagrant ;
II. ou étant victime d'un crime ou d'un délit flagrant ;
III. ou prêtant main forte à une personne citée en (A) ou en (B) ;
IV. ou constatant qu'un individu est recherché par la Justice devant lui ;
(B) peut appréhender et retenir l'auteur de ladite infraction (ou la personne recherchée), au besoin par l'usage d'une force nécessaire et proportionnée, dès lors qu'elle agit sans malice et dans un temps très voisin des faits. La personne ainsi appréhendée doit être remise au plus vite à un agent de paix qui la libère ou l'arrête formellement. La police compétente doit être avisée au plus tôt de la situation.
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Judith Hedgepeth- Chef-Assistant
- Messages : 416
Date d'inscription : 30/08/2020
Age : 37
Re: Module Avancé - Usage de la force
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A) L'article de loi nous décrit ici le cadre de la légitime défense, ou de défense raisonnable. C'est à dire que la réponse doit être simultanée, proportionnelle et nécessaire à une agression dirigée vers soi ou vers autrui, actuelle et injustifiée.
_______ La notion de proportionnelle n'est pas à confondre avec la notion d'égalité. La proportionnalité se caractérise par l'équité et non pas par l'égalité. Ainsi, un individu me frappe avec une batte de baseball, il y a un risque de mort : je peux riposter avec mon arme à feu.
_______ Si un individu dispose d'une claire intention de me blesser ou de me blesser légèrement (il me frappe aux poings et n'a pas, au vu de son physique ou de ses connaissances, vocation à me tuer) je dois me défendre de façon à le maitriser sans le tuer.
______ Si un individu dispose d'une intention claire de me tuer ou pourrait très probablement risquer de me tuer, je peux répondre avec la force létale, et l'abattre pour sauver ma vie.
_______ Cas concret 1 : Un jeune adolescent de 15 ans veut en découdre et me porte un coup à la hanche, j'utilise la force sublétale pour l'interpeller (Taser, Beanbag, poings, bâton)
_______ Cas concret 2 : Un groupe de vingt adolescents me prennent à partie et se ruent sur moi pour me frapper alors que je suis seul, je peux utiliser la force létale : si les dix individus parviennent à m'atteindre, il y a un très risque très probable de mort.
[info]La justice ne peut pas reprocher à un officier de ne pas avoir pu saisir l'opportunité d'une fuite. Je ne suis donc pas obligé de fuir, je peux me défendre par la force létale malgré des possibilités de m'extirper de la situation.[/info]
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B) L'alinéa B décrit la situation d'une personne contrôle, arrêtée ou détenue qui prend la fuite. Il explique que cette personne doit avoir pleinement conscience qu'elle est arrêtée ou contrôlée, ou sur le point de l'être. C'est à dire que l'usage de gyrophares, la sommation, l'invitation à se soumettre représentent tous des indicateurs de contrôle ou d'arrestation. Le port de l'uniforme vaut injonction aux yeux de la loi. Si j'avance vers une personne qui me regarde, elle ne peut pas prendre la fuite et prétexter que je ne lui ai pas fait part de mon intention de la contrôler à haute voix.
I - L'usage de la force non létale n'est pas soumise à une sommation, et est globalement plus souple que l'usage de la force létale. Une personne fuit, on l'arrête par des moyens de forces intermédiaires : taser, pare-choc (cf : les coups de pare-chocs), plaquage, etc.
II - L'usage de la force létale est soumise à une règle stricte : la personne doit représenter un danger pour la société et/ou pour les officiers à sa poursuite. On ne peut donc abattre un individu que si l'on a de très fortes raisons de croire qu'il peut être dangereux dans sa fuite. L'article de loi prévoit également que le risque de "graves blessures" entre en compte dans l'usage de la force létale, assouplissant légèrement l'argumentation de défense.
______ Cas concret 1 : Je souhaite contrôler à pieds un individu qui m'a été signalé comme l'auteur d'une agression, je m'annonce en lui demandant de venir à moi, il prend la fuite à pieds. Je peux utiliser mon Taser pour le soumettre.
_______ Cas concret 2 : Je dispose d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne ayant abattu trois officiers de police, je sais qu'il est armé et dangereux, au moment où j'interviens, celui-ci prend la fuite en voiture. Je sais que le laisser fuir lui permettra d'ouvrir à nouveau le feu sur des officiers : je peux le tuer pour "protéger la société". Cet argumentaire se défend essentiellement sur deux points :
1. Est-ce que l'individu est connu pour être dangereux, si oui, à quel point ?
2. Est-ce que j'ai d'autres moyens d'interpeller l'individu dans l'immédiat, sans l'abattre, sans me mettre en danger et sans risquer de le laisser fuir ?
[info]La justice, dans ce cas, DOIT se baser uniquement sur l'interprétation des faits que vous pouvez faire AU MOMENT DES FAITS avec les informations dont vous disposez.
Par exemple : J'interviens sur une tuerie de masse, j'ai plusieurs appels 911 signalant un individu habillé d'un t-shirt blanc avec une AK47 qui a abattu une dizaine de personnes. A mon arrivée sur place, je vois un individu habillé d'un t-shirt blanc, AK47 en mains, qui prend la fuite malgré ma claire intention de l'interpeller, monte dans un véhicule alors que je suis à pieds, j'ouvre le feu et le tue. J'apprends plus tard qu'il s'agissait d'une victime qui a réussi par X ou Y moyen à prendre l'arme de l'auteur et a voulu s'enfuir au plus vite de sa contrainte, on ne peut pas pénalement me le reprocher puisque je ne pouvais savoir par aucun moyen que ce n'était pas le tireur.[/info]
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C) L'alinéa C prévoit le cas des personnes refusant de se soumettre à un contrôle ou à une arrestation, sans toutefois prendre la fuite. Ce sont donc les personnes qui résistent passivement ou activement. Le fait que l'article ne prévoit pas la force "létale" ou "sublétale" permet donc une interprétation large du texte. Les deux sont par conséquent autorisés, à condition de rentrer encore et toujours, dans le cadre de la proportionnalité et de la nécessité.
______ Cas concret 1 : Une personne connue pour être dangereuse fait l'objet d'un felony stop, il est braqué par plusieurs armes à feu et refuse de se soumettre en passant de manière vive la main dans son pantalon, il peut être abattu parce que le risque de sortir une arme à feu est connu et élevé, de plus qu'il lui a été demandé de ne conserver ses mains en évidence.
______ Cas concret 2 : Une personne n'ayant aucune dangerosité particulière connue fait l'objet d'un contrôle, il refuse de donner son identité, il peut être interpellé avec l'usage de la force (sublétale ici, de préférence un plaquage ou une maîtrise sans arme).
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D) L'alinéa D encadre les manifestations et le rétablissement de l'ordre public suite à une émeute. Alors qu'on différencie, dans les termes institutionnels, le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre, la justice englobe les deux en un seul et même terme : rétablissement de l'ordre.
Ici, l'on peut utiliser la force (qui n'est toujours pas précisée, donc les deux), afin de rétablir l'ordre tout en disposant d'une obligation de moyen (qui se justifie ici par le terme "tenter" dans l'article) pour ne pas atteindre les personnes non concernées. Si un groupe de vingt personnes bloque la route et refuse les sommations, alors qu'un deuxième groupe de dix personnes est pacifique de l'autre côté de la rue sur le trottoir, je dois faire en sorte de ne viser que le premier groupe qui ne respecte ni la loi ni les sommations. Toutefois, si par des circonstances l'exigeant je ne peux pas rétablir l'ordre sans devoir atteindre les personnes pacifiques, je n'ai qu'une obligation de moyen, et non de résultat. L'exemple le plus courant sera l'usage de gaz lacrymogène qui pourront atteindre le groupe pacifiste en dehors de ma volonté.
[info]Pour la justice, le rétablissement de l'ordre permet le retour au calme et au respect de la loi. Toujours pour la justice, dès que la loi est outrepassée, l'ordre est bafoué et doit être rétabli, c'est la différence entre les termes juridiques et opérationnels, cet article s'applique donc également au maintien de l'ordre qui est un terme purement policier.
Maintien de l'ordre : les individus tentent d'attenter à la tranquillité publique et à l'ordre, sont encore gérables par les moyens conventionnels. Exemple : une manifestation qui déborde, des refus de se soumettre par un petit groupe de personnes..
Rétablissement de l'ordre : l'ordre est totalement dépassé et n'existe plus, il doit être rétabli de toute urgence. Exemple : une manifestation qui tourne à l'émeute dans un quartier entier où aucun policier ne peut pénétrer sans risquer sa vie, ou encore une manifestation qui tourne en fusillade armée entre les manifestants et la police.[/info]
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E) L'alinéa E prévoit l'intrusion dans une prison, une cour de justice, un poste de police, une base militaire ou encore "un site d'importance particulière et raisonnablement connu ou apparent comme tel au public". Il s'agit ici de définir ce qui est un site d'importance particulière et raisonnablement connu ou apparent comme tel au public.. On va parler de tous les monuments, des lieux importants du gouvernement, de sites connus pour être sensibles.. L'interprétation est large et donne le droit au juge de choisir si oui ou non le site est raisonnablement connu ou apparent comme important au public.
On va donc pour se couvrir, baser notre argumentaire de défense sur plusieurs questions :
1. Le site porte-t-il des signes d'appartenance clairs au gouvernement ?
2. Le site est-il fermé au public d'ordinaire ?
3. Si le site est fermé au public uniquement temporairement, le citoyen lambda peut-il le savoir ? Si oui, comment ?
4. Le site est-il sous menace récente ?
I - L'usage de la force non létale n'est toujours pas soumise à sommation, on rentre encore une fois dans le cadre de la personne qui refuse de se soumettre.
II - L'usage de la force létale est soumise à sommations, le fait que le mot "sommations" soit au pluriel indique qu'il en faut à minima DEUX.
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F) Cet article prévoit le rétablissement de l'ordre dans les prisons malgré sommations. La force n'est toujours pas précisée on peut donc considérer que les deux peuvent être utilisées toujours selon les mêmes critères. Le terme sommations étant au pluriel, il en faut à minima deux avant de faire usage de la force.
[info]On parle ici uniquement de rétablissement de l'ordre, d'émeutes etc. Les prises d'otages font l'objet de cadre légal différent.[/info]
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G) Dans l'alinéa G, la loi permet de faire usage de la force, sous le contrôle du juge, lors d'une audience. On parle essentiellement d'un mouvement de foule qui veut empêcher la bonne tenue de l'audience, de menaces, etc.
[info] En dehors de la nécessité et du cadre légal habituel, c'est le juge qui indique si oui ou non je fais sortir quelqu'un de la salle.[/info]
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H) L'article H prévoit essentiellement le cas d'une potentielle guerre civile, de séparatisme ou de sédition. Le terme sommations est toujours au pluriel et indique qu'il en faut à minima deux. On parle bien de sommations sur des individus qui ne représentent aucune menace immédiate, sinon on passe dans le cadre de la légitime défense et les sommations ne sont plus nécessaires.
Cet article prévoit expressément la force létale. On s'assure donc d'être dans le cadre du séparatisme, de la sécession ou de la sédition avant d'abattre une personne refusant les deux sommations alors qu'il ne représente aucune menace immédiate...
On parle ici de "préserver la souveraineté de la nation", c'est à dire qu'une atteinte probable à la Nation doit être soupçonnée avant l'usage de cet article.
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[size=140]SPECIAL WEAPONS AND TACTICS[/size]
[size=130]MODULE AVANCÉ N°01[/size]
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[size=130]APPLICATION CONCRÈTE - USAGE DE LA FORCE[/size]
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A) L'article de loi nous décrit ici le cadre de la légitime défense, ou de défense raisonnable. C'est à dire que la réponse doit être simultanée, proportionnelle et nécessaire à une agression dirigée vers soi ou vers autrui, actuelle et injustifiée.
_______ La notion de proportionnelle n'est pas à confondre avec la notion d'égalité. La proportionnalité se caractérise par l'équité et non pas par l'égalité. Ainsi, un individu me frappe avec une batte de baseball, il y a un risque de mort : je peux riposter avec mon arme à feu.
_______ Si un individu dispose d'une claire intention de me blesser ou de me blesser légèrement (il me frappe aux poings et n'a pas, au vu de son physique ou de ses connaissances, vocation à me tuer) je dois me défendre de façon à le maitriser sans le tuer.
______ Si un individu dispose d'une intention claire de me tuer ou pourrait très probablement risquer de me tuer, je peux répondre avec la force létale, et l'abattre pour sauver ma vie.
_______ Cas concret 1 : Un jeune adolescent de 15 ans veut en découdre et me porte un coup à la hanche, j'utilise la force sublétale pour l'interpeller (Taser, Beanbag, poings, bâton)
_______ Cas concret 2 : Un groupe de vingt adolescents me prennent à partie et se ruent sur moi pour me frapper alors que je suis seul, je peux utiliser la force létale : si les dix individus parviennent à m'atteindre, il y a un très risque très probable de mort.
[info]La justice ne peut pas reprocher à un officier de ne pas avoir pu saisir l'opportunité d'une fuite. Je ne suis donc pas obligé de fuir, je peux me défendre par la force létale malgré des possibilités de m'extirper de la situation.[/info]
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B) L'alinéa B décrit la situation d'une personne contrôle, arrêtée ou détenue qui prend la fuite. Il explique que cette personne doit avoir pleinement conscience qu'elle est arrêtée ou contrôlée, ou sur le point de l'être. C'est à dire que l'usage de gyrophares, la sommation, l'invitation à se soumettre représentent tous des indicateurs de contrôle ou d'arrestation. Le port de l'uniforme vaut injonction aux yeux de la loi. Si j'avance vers une personne qui me regarde, elle ne peut pas prendre la fuite et prétexter que je ne lui ai pas fait part de mon intention de la contrôler à haute voix.
I - L'usage de la force non létale n'est pas soumise à une sommation, et est globalement plus souple que l'usage de la force létale. Une personne fuit, on l'arrête par des moyens de forces intermédiaires : taser, pare-choc (cf : les coups de pare-chocs), plaquage, etc.
II - L'usage de la force létale est soumise à une règle stricte : la personne doit représenter un danger pour la société et/ou pour les officiers à sa poursuite. On ne peut donc abattre un individu que si l'on a de très fortes raisons de croire qu'il peut être dangereux dans sa fuite. L'article de loi prévoit également que le risque de "graves blessures" entre en compte dans l'usage de la force létale, assouplissant légèrement l'argumentation de défense.
______ Cas concret 1 : Je souhaite contrôler à pieds un individu qui m'a été signalé comme l'auteur d'une agression, je m'annonce en lui demandant de venir à moi, il prend la fuite à pieds. Je peux utiliser mon Taser pour le soumettre.
_______ Cas concret 2 : Je dispose d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne ayant abattu trois officiers de police, je sais qu'il est armé et dangereux, au moment où j'interviens, celui-ci prend la fuite en voiture. Je sais que le laisser fuir lui permettra d'ouvrir à nouveau le feu sur des officiers : je peux le tuer pour "protéger la société". Cet argumentaire se défend essentiellement sur deux points :
1. Est-ce que l'individu est connu pour être dangereux, si oui, à quel point ?
2. Est-ce que j'ai d'autres moyens d'interpeller l'individu dans l'immédiat, sans l'abattre, sans me mettre en danger et sans risquer de le laisser fuir ?
[info]La justice, dans ce cas, DOIT se baser uniquement sur l'interprétation des faits que vous pouvez faire AU MOMENT DES FAITS avec les informations dont vous disposez.
Par exemple : J'interviens sur une tuerie de masse, j'ai plusieurs appels 911 signalant un individu habillé d'un t-shirt blanc avec une AK47 qui a abattu une dizaine de personnes. A mon arrivée sur place, je vois un individu habillé d'un t-shirt blanc, AK47 en mains, qui prend la fuite malgré ma claire intention de l'interpeller, monte dans un véhicule alors que je suis à pieds, j'ouvre le feu et le tue. J'apprends plus tard qu'il s'agissait d'une victime qui a réussi par X ou Y moyen à prendre l'arme de l'auteur et a voulu s'enfuir au plus vite de sa contrainte, on ne peut pas pénalement me le reprocher puisque je ne pouvais savoir par aucun moyen que ce n'était pas le tireur.[/info]
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C) L'alinéa C prévoit le cas des personnes refusant de se soumettre à un contrôle ou à une arrestation, sans toutefois prendre la fuite. Ce sont donc les personnes qui résistent passivement ou activement. Le fait que l'article ne prévoit pas la force "létale" ou "sublétale" permet donc une interprétation large du texte. Les deux sont par conséquent autorisés, à condition de rentrer encore et toujours, dans le cadre de la proportionnalité et de la nécessité.
______ Cas concret 1 : Une personne connue pour être dangereuse fait l'objet d'un felony stop, il est braqué par plusieurs armes à feu et refuse de se soumettre en passant de manière vive la main dans son pantalon, il peut être abattu parce que le risque de sortir une arme à feu est connu et élevé, de plus qu'il lui a été demandé de ne conserver ses mains en évidence.
______ Cas concret 2 : Une personne n'ayant aucune dangerosité particulière connue fait l'objet d'un contrôle, il refuse de donner son identité, il peut être interpellé avec l'usage de la force (sublétale ici, de préférence un plaquage ou une maîtrise sans arme).
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D) L'alinéa D encadre les manifestations et le rétablissement de l'ordre public suite à une émeute. Alors qu'on différencie, dans les termes institutionnels, le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre, la justice englobe les deux en un seul et même terme : rétablissement de l'ordre.
Ici, l'on peut utiliser la force (qui n'est toujours pas précisée, donc les deux), afin de rétablir l'ordre tout en disposant d'une obligation de moyen (qui se justifie ici par le terme "tenter" dans l'article) pour ne pas atteindre les personnes non concernées. Si un groupe de vingt personnes bloque la route et refuse les sommations, alors qu'un deuxième groupe de dix personnes est pacifique de l'autre côté de la rue sur le trottoir, je dois faire en sorte de ne viser que le premier groupe qui ne respecte ni la loi ni les sommations. Toutefois, si par des circonstances l'exigeant je ne peux pas rétablir l'ordre sans devoir atteindre les personnes pacifiques, je n'ai qu'une obligation de moyen, et non de résultat. L'exemple le plus courant sera l'usage de gaz lacrymogène qui pourront atteindre le groupe pacifiste en dehors de ma volonté.
[info]Pour la justice, le rétablissement de l'ordre permet le retour au calme et au respect de la loi. Toujours pour la justice, dès que la loi est outrepassée, l'ordre est bafoué et doit être rétabli, c'est la différence entre les termes juridiques et opérationnels, cet article s'applique donc également au maintien de l'ordre qui est un terme purement policier.
Maintien de l'ordre : les individus tentent d'attenter à la tranquillité publique et à l'ordre, sont encore gérables par les moyens conventionnels. Exemple : une manifestation qui déborde, des refus de se soumettre par un petit groupe de personnes..
Rétablissement de l'ordre : l'ordre est totalement dépassé et n'existe plus, il doit être rétabli de toute urgence. Exemple : une manifestation qui tourne à l'émeute dans un quartier entier où aucun policier ne peut pénétrer sans risquer sa vie, ou encore une manifestation qui tourne en fusillade armée entre les manifestants et la police.[/info]
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E) L'alinéa E prévoit l'intrusion dans une prison, une cour de justice, un poste de police, une base militaire ou encore "un site d'importance particulière et raisonnablement connu ou apparent comme tel au public". Il s'agit ici de définir ce qui est un site d'importance particulière et raisonnablement connu ou apparent comme tel au public.. On va parler de tous les monuments, des lieux importants du gouvernement, de sites connus pour être sensibles.. L'interprétation est large et donne le droit au juge de choisir si oui ou non le site est raisonnablement connu ou apparent comme important au public.
On va donc pour se couvrir, baser notre argumentaire de défense sur plusieurs questions :
1. Le site porte-t-il des signes d'appartenance clairs au gouvernement ?
2. Le site est-il fermé au public d'ordinaire ?
3. Si le site est fermé au public uniquement temporairement, le citoyen lambda peut-il le savoir ? Si oui, comment ?
4. Le site est-il sous menace récente ?
I - L'usage de la force non létale n'est toujours pas soumise à sommation, on rentre encore une fois dans le cadre de la personne qui refuse de se soumettre.
II - L'usage de la force létale est soumise à sommations, le fait que le mot "sommations" soit au pluriel indique qu'il en faut à minima DEUX.
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F) Cet article prévoit le rétablissement de l'ordre dans les prisons malgré sommations. La force n'est toujours pas précisée on peut donc considérer que les deux peuvent être utilisées toujours selon les mêmes critères. Le terme sommations étant au pluriel, il en faut à minima deux avant de faire usage de la force.
[info]On parle ici uniquement de rétablissement de l'ordre, d'émeutes etc. Les prises d'otages font l'objet de cadre légal différent.[/info]
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G) Dans l'alinéa G, la loi permet de faire usage de la force, sous le contrôle du juge, lors d'une audience. On parle essentiellement d'un mouvement de foule qui veut empêcher la bonne tenue de l'audience, de menaces, etc.
[info] En dehors de la nécessité et du cadre légal habituel, c'est le juge qui indique si oui ou non je fais sortir quelqu'un de la salle.[/info]
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H) L'article H prévoit essentiellement le cas d'une potentielle guerre civile, de séparatisme ou de sédition. Le terme sommations est toujours au pluriel et indique qu'il en faut à minima deux. On parle bien de sommations sur des individus qui ne représentent aucune menace immédiate, sinon on passe dans le cadre de la légitime défense et les sommations ne sont plus nécessaires.
Cet article prévoit expressément la force létale. On s'assure donc d'être dans le cadre du séparatisme, de la sécession ou de la sédition avant d'abattre une personne refusant les deux sommations alors qu'il ne représente aucune menace immédiate...
On parle ici de "préserver la souveraineté de la nation", c'est à dire qu'une atteinte probable à la Nation doit être soupçonnée avant l'usage de cet article.
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Judith Hedgepeth- Chef-Assistant
- Messages : 416
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Age : 37
Re: Module Avancé - Usage de la force
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Les entraves sont tout moyen de contraindre la personne et de limiter ses libertés de mouvement, on ne compte donc pas uniquement les menottes (qui sont des entraves) mais également les serflex, les cordes, et tout autre objet pouvant servir à limiter les mouvements de la personne.
I - La personne menottée ou entravée est légitimement arrêtée, fait l'objet d'une procédure légale et sans malice. Le cadre est large et permet donc de menotter même une personne arrêtée ne démontrant aucun risque, aucune dangerosité.
II - Une personne légalement contrôlée peut être menottée si il existe un risque raisonnable de penser qu'elle puisse être dangereuse, porteuse d'une arme ou de fuir. Le texte est assez clair, si l'on a des raisons de croire que la personne peut fuir ou être dangereuse, on peut contraindre sa liberté de mouvement. Si une personne est possiblement porteuse d'une arme, on peut la menotter avant d'effectuer les vérifications, cependant, il faut savoir le justifier.
[info]Lors d'une intervention sur une prise d'otages, l'impossibilité de différencier les auteurs des victimes, ou les raisons de croire qu'une victime peut, suite au traumatisme, devenir violente, nous permet d'entraver l'intégralité des personnes présentes jusqu'à la vérification pleine et complète.[/info]
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[size=130]APPLICATION CONCRÈTE - MENOTTES ET ENTRAVES[/size]
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Les entraves sont tout moyen de contraindre la personne et de limiter ses libertés de mouvement, on ne compte donc pas uniquement les menottes (qui sont des entraves) mais également les serflex, les cordes, et tout autre objet pouvant servir à limiter les mouvements de la personne.
I - La personne menottée ou entravée est légitimement arrêtée, fait l'objet d'une procédure légale et sans malice. Le cadre est large et permet donc de menotter même une personne arrêtée ne démontrant aucun risque, aucune dangerosité.
II - Une personne légalement contrôlée peut être menottée si il existe un risque raisonnable de penser qu'elle puisse être dangereuse, porteuse d'une arme ou de fuir. Le texte est assez clair, si l'on a des raisons de croire que la personne peut fuir ou être dangereuse, on peut contraindre sa liberté de mouvement. Si une personne est possiblement porteuse d'une arme, on peut la menotter avant d'effectuer les vérifications, cependant, il faut savoir le justifier.
[info]Lors d'une intervention sur une prise d'otages, l'impossibilité de différencier les auteurs des victimes, ou les raisons de croire qu'une victime peut, suite au traumatisme, devenir violente, nous permet d'entraver l'intégralité des personnes présentes jusqu'à la vérification pleine et complète.[/info]
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Judith Hedgepeth- Chef-Assistant
- Messages : 416
Date d'inscription : 30/08/2020
Age : 37
Re: Module Avancé - Usage de la force
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[imageleft]https://i.imgur.com/W8DoXZp.png[/imageleft]
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A) Le premier alinéa prévoit la percussion d'un suspect en fuite à pieds ou en véhicule (donc les PIT) refusant de se soumettre aux injonctions. Les gyrophares, le port de l'uniforme, sont tous deux considérés comme des injonctions par la loi. Cet alinéa prévoit que l'usage d'un coup de pare-chocs (s'il est commis à vitesse raisonnable, d'après l'alinéa B), est considéré comme l'usage de la force non létale et la mort ou la blessure grave du suspect ne peut pas être reprochée comme tel à l'officier. A condition de remplir certaines cases :
1. L'officier percute l'individu à une vitesse raisonnable ne pouvant normalement pas entraîner la mort ou la blessure grave.
2. L'officier ne fait pas preuve de malice dans son action.
3. L'individu FUIT et ne s'arrête pas.
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B) L'alinéa B prévoit le cas où le tamponnage est effectué à très haute vitesse ou dans des circonstances ne pouvant laisser planer le doute sur un risque de mort ou de blessure grave. On retire donc les conditions de l'usage de la force sublétale et on les remplace par l'usage de la force létale.
1. Suis-je ou d'autres personnes en danger de mort ou de blessure grave ?
2. L'individu peut-il risque d'être dangereux pour la société ou pour des officiers durant sa fuite ?
Si je percute un individu, même à très faible vitesse, au bord d'une falaise, je ne peux raisonnablement ignorer le risque de mort.
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C) L'alinéa prévoit ici la façon de juger l'acte en lui-même. On y comprend que le juge doit se baser sur le point de vue de l'auteur au moment des faits. C'est à dire si je pouvais raisonnablement penser que j'allais tuer l'individu ou non. Si je percute à faible vitesse dans des circonstances claires, sur une route sans risque particulier, un individu à pieds et qu'il meurt : le juge doit interpréter la situation dans laquelle j'effectue l'action, et pas le résultat. Je ne peux donc pas être inquiété pour ce fait.
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[imageleft]https://i.imgur.com/W8DoXZp.png[/imageleft]
[size=140]SPECIAL WEAPONS AND TACTICS[/size]
[size=130]MODULE AVANCÉ N°01[/size]
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[size=130]APPLICATION CONCRÈTE - PIT ET COUPS DE PARE-CHOCS[/size]
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A) Le premier alinéa prévoit la percussion d'un suspect en fuite à pieds ou en véhicule (donc les PIT) refusant de se soumettre aux injonctions. Les gyrophares, le port de l'uniforme, sont tous deux considérés comme des injonctions par la loi. Cet alinéa prévoit que l'usage d'un coup de pare-chocs (s'il est commis à vitesse raisonnable, d'après l'alinéa B), est considéré comme l'usage de la force non létale et la mort ou la blessure grave du suspect ne peut pas être reprochée comme tel à l'officier. A condition de remplir certaines cases :
1. L'officier percute l'individu à une vitesse raisonnable ne pouvant normalement pas entraîner la mort ou la blessure grave.
2. L'officier ne fait pas preuve de malice dans son action.
3. L'individu FUIT et ne s'arrête pas.
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B) L'alinéa B prévoit le cas où le tamponnage est effectué à très haute vitesse ou dans des circonstances ne pouvant laisser planer le doute sur un risque de mort ou de blessure grave. On retire donc les conditions de l'usage de la force sublétale et on les remplace par l'usage de la force létale.
1. Suis-je ou d'autres personnes en danger de mort ou de blessure grave ?
2. L'individu peut-il risque d'être dangereux pour la société ou pour des officiers durant sa fuite ?
Si je percute un individu, même à très faible vitesse, au bord d'une falaise, je ne peux raisonnablement ignorer le risque de mort.
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C) L'alinéa prévoit ici la façon de juger l'acte en lui-même. On y comprend que le juge doit se baser sur le point de vue de l'auteur au moment des faits. C'est à dire si je pouvais raisonnablement penser que j'allais tuer l'individu ou non. Si je percute à faible vitesse dans des circonstances claires, sur une route sans risque particulier, un individu à pieds et qu'il meurt : le juge doit interpréter la situation dans laquelle j'effectue l'action, et pas le résultat. Je ne peux donc pas être inquiété pour ce fait.
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Judith Hedgepeth- Chef-Assistant
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Re: Module Avancé - Usage de la force
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[imageleft]https://i.imgur.com/W8DoXZp.png[/imageleft]
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A) L'appréhension d'une personne est encadrée de la même façon pour un citoyen que pour un officier de paix. Tout citoyen peut interpeller une personne dans les mêmes conditions qu'un officier de paix. Toute appréhension doit avoir pour seul but la remise à un officier de paix. Un citoyen qui interpelle l'auteur d'un délit doit le remettre à un officier de paix.
I - En cas de crime ou délit flagrant, c'est à dire en cours ou venant juste d'avoir lieu.
II - En étant victime d'un crime ou délit flagrant, c'est à dire que j'interpelle l'auteur de mon agression sur le fait, par exemple.
III - En prêtant main forte à une personne cas A ou B. Donc une personne qui aide un officier de paix à maîtriser un suspect est dans le respect de la loi, on ne peut pas lui reprocher. (et c'est gentil)
IV - En constatant qu'un individu est recherché par la justice devant lui. Donc sous mandat, si l'on a connaissance d'un mandat d'arrêt visant cette personne.
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B) Le crime ou le délit n'étant pas flagrant peut également être suivi d'une interpellation dès lors qu'elle est commise dans un temps "très" voisin des faits (soumis à une interprétation, on va surtout considérer une durée raisonnable, qu'on ne pouvait pas avant pour des raisons justifiables, etc.), et sans malice. La personne doit être remise ensuite à un officier de paix au plus vite.
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[imageleft]https://i.imgur.com/W8DoXZp.png[/imageleft]
[size=140]SPECIAL WEAPONS AND TACTICS[/size]
[size=130]MODULE AVANCÉ N°01[/size]
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[size=130]APPLICATION CONCRÈTE - APPRÉHENSION[/size]
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A) L'appréhension d'une personne est encadrée de la même façon pour un citoyen que pour un officier de paix. Tout citoyen peut interpeller une personne dans les mêmes conditions qu'un officier de paix. Toute appréhension doit avoir pour seul but la remise à un officier de paix. Un citoyen qui interpelle l'auteur d'un délit doit le remettre à un officier de paix.
I - En cas de crime ou délit flagrant, c'est à dire en cours ou venant juste d'avoir lieu.
II - En étant victime d'un crime ou délit flagrant, c'est à dire que j'interpelle l'auteur de mon agression sur le fait, par exemple.
III - En prêtant main forte à une personne cas A ou B. Donc une personne qui aide un officier de paix à maîtriser un suspect est dans le respect de la loi, on ne peut pas lui reprocher. (et c'est gentil)
IV - En constatant qu'un individu est recherché par la justice devant lui. Donc sous mandat, si l'on a connaissance d'un mandat d'arrêt visant cette personne.
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B) Le crime ou le délit n'étant pas flagrant peut également être suivi d'une interpellation dès lors qu'elle est commise dans un temps "très" voisin des faits (soumis à une interprétation, on va surtout considérer une durée raisonnable, qu'on ne pouvait pas avant pour des raisons justifiables, etc.), et sans malice. La personne doit être remise ensuite à un officier de paix au plus vite.
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Judith Hedgepeth- Chef-Assistant
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